27. Les décisions doivent être prises en plénière ou par une formation dont l’un des régisseurs désignés par le président est avocat, dans les cas suivants:1° lorsque l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique peut être mis en cause en application d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie;
2° lorsque la Régie révise une décision en vertu du dernier alinéa de l’article 29 ou en vertu de l’article 37 ou révise la décision d’un juge de courses ou d’un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1). En cas de partage, l’affaire dont est saisie la formation est transmise au président pour qu’il en saisisse une autre formation.
1993, c. 39, a. 27; 1993, c. 71, a. 7; 1997, c. 51, a. 54; 1997, c. 43, a. 570.